T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
212. Dans le cas où le salarié d’un employeur, l’associé d’une société de personnes ou le bénévole qui rend des services à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l’employeur, de la société de personnes, de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique – chacun étant appelé «personne» dans le présent article –, qu’il paie la taxe payable à l’égard de l’acquisition ou de l’apport et que la personne lui paie un montant à titre de remboursement à l’égard du bien ou du service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir reçu une fourniture du bien ou du service;
2°  toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole dans le cadre des activités de la personne est réputée une consommation ou utilisation par la personne et non par l’employé, l’associé ou le bénévole;
3°  la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement du remboursement, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payée par le salarié, l’associé ou le bénévole à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service;
2°  la lettre B représente le moindre des pourcentages suivants:
a)  le pourcentage du coût du bien ou du service, pour le salarié, l’associé ou le bénévole, qui lui est remboursé;
b)  le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou apporté par le salarié, l’associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne.
1991, c. 67, a. 212; 1995, c. 1, a. 282; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 543.
212. Dans le cas où le salarié d’un employeur, le membre d’une société de personnes ou le bénévole qui rend des services à un organisme de bienfaisance acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l’employeur, de la société de personnes ou de l’organisme de bienfaisance – chacun étant appelé «personne» dans le présent article – et qu’à un moment quelconque il reçoit, à l’égard du bien ou du service, un remboursement de la personne, celle-ci est réputée, à la fois:
1°  avoir reçu une fourniture taxable du bien ou du service;
2°  avoir ainsi acquis le bien ou le service pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que le bien ou le service a été acquis ou apporté par le salarié, le membre ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant, compris dans le montant remboursé, relatif à la taxe payée ou payable par le salarié, le membre ou le bénévole relativement à l’acquisition ou à l’apport du bien ou du service par celui-ci.
1991, c. 67, a. 212; 1995, c. 1, a. 282; 1997, c. 3, a. 135.
212. Dans le cas où le salarié d’un employeur, le membre d’une société ou le bénévole qui rend des services à un organisme de bienfaisance acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l’employeur, de la société ou de l’organisme de bienfaisance – chacun étant appelé «personne» dans le présent article – et qu’à un moment quelconque il reçoit, à l’égard du bien ou du service, un remboursement de la personne, celle-ci est réputée, à la fois:
1°  avoir reçu une fourniture taxable du bien ou du service;
2°  avoir ainsi acquis le bien ou le service pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que le bien ou le service a été acquis ou apporté par le salarié, le membre ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant, compris dans le montant remboursé, relatif à la taxe payée ou payable par le salarié, le membre ou le bénévole relativement à l’acquisition ou à l’apport du bien ou du service par celui-ci.
1991, c. 67, a. 212; 1995, c. 1, a. 282.
212. Dans le cas où le salarié d’un employeur ou le membre d’une société engage une dépense pour laquelle il est remboursé par l’employeur ou la société, toute taxe comprise dans le montant remboursé est réputée avoir été payée par l’employeur ou la société et non par le salarié ou le membre.
1991, c. 67, a. 212.